mercredi 12 mars 2014

Election délégué du personnel, ce que dit la loi

Dans la convention collective nationale, dans l'Ordonnance N° 3285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités d’opérations électorales en application de la Loi N0320 du 13 juin 1945 modifiée par l’Ordonnance N° 49 du 9 juillet 1949

Article 6
Chaque bulletin doit, à peine de nullité, comprendre le nom d’un seul candidat et ne porter aucune autre indication ou signe de reconnaissance.
Le vote a lieu, à peine de nullité, sous enveloppe d’un type uniforme et ne comportant aucun signes de reconnaissance.
Les enveloppes, ainsi que les bulletins, sont fournis par le chef d’établissement qui peut, outre des bulletins blanc, fournir des bulletins portant les noms des candidats.
Avant de voter, l’électeur doit passer par un compartiment d’isolement où sont déposés des bulletins et des enveloppes et où il devra choisir ou remplir son bulletin et le mettre sous enveloppe.
Ne sont pas admis à prendre part au vote, les salariés qui, inscrits sur la liste électorale, auraient quitté définitivement l’établissement au jour de l’élection.
Le chef d’établissement ou son représentant a toujours accès dans le local de vote.

Article 7
Dans les professions ou une partie du personnel est normalement occupé en dehors de l’établissement, le vote par correspondance est admis pour cette partie du personnel, s’il est prévu par la convention collective de travail applicable à l’établissement, et dans les conditions fixées par ladite convention. Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ni aucun signe de reconnaissance.

Article 8
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin, le président du bureau de vote proclame le résultat du vote.
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité relative des voix, quel que soit le nombre des votants.
En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

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